J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juin 2000 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0070029A




Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et particulièrement les articles 5 et 5-1 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 99-828 du 21 septembre 1999 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1978 relatif aux missions de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;
Vu les arrêtés du 7 mars 1996 portant création des comités d'hygiène et de sécurité auprès des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et centraux placés auprès des directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs de métropole et d'outre-mer ainsi qu'auprès de certains établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, modifié par le décret du 9 mai 1995 susvisé, sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports, mentionnés par le décret du 11 juin 1997 susvisé, au service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
Les établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret du 9 mai 1995 susvisé, entrant dans le champ du présent arrêté sont les établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports.
Lorsque les organes délibérant de ces établissements ont proposé le rattachement dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les agents concernés sont mis à la disposition de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et nommés dans ces fonctions par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent article restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur service ou établissement.

Art. 2. - Le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports établit un rapport sur la manière de servir des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, en vue de l'établissement de leur notation par leur service ou établissement d'origine. Il propose à l'avancement ces mêmes fonctionnaires et agents et donne son avis :
- sur la candidature des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
- sur les modalités d'attribution de rémunérations accessoires et la détermination de leur montant ;
- sur les propositions de renouvellement de contrat pour les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;
- sur les demandes présentées par les fonctionnaires ou agents ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Art. 3. - Au cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de ces fonctionnaires ou agents, le chef de service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est consulté pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination, ainsi que pour la mise en oeuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le chef de service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est consulté dans les mêmes conditions lors de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Art. 4. - Le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce, dans la limite du rattachement fonctionnel défini par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, modifié notamment par le décret du 9 mai 1995 susvisé, à l'égard des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces fonctionnaires et agents informent le chef de service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité, qui est soumis aux comités d'hygiène et de sécurité compétents, et est ensuite transmis au ministre, accompagné de leur programme de travail et des propositions d'activité pour l'année à venir.

Art. 5. - Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce une fonction de conciliation et de médiation.
La saisine de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peut intervenir à la demande soit de l'inspecteur hygiène et sécurité, soit de la direction ou de l'établissement dont il relève, soit par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité concerné, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports transmet au ministre pour décision un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2000.


La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin